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Vente - Délivrance conforme - Puissance administrative nationale : le vendeur qui livre un véhicule

CA Toulouse, 25 mars 2015

Rg n° 12/05625

Rappel des faits.


Un conducteur ayant signé un bon de commande pour un véhicule neuf d’une Puissance administrative nationale de 5 Cv s’est vu livrer un véhicule ne disposant que d’une Puissance administrative nationale de 4 Cv.


En raison de cette différence entre le véhicule commandé et le véhicule livré – qui affecterait la qualité de conduite - le propriétaire du véhicule a engagé une action en résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme contre le concessionnaire qui avait vendu le véhicule.


Pourtant, la différence de Puissance administrative nationale n’avait aucune influence sur l’agrément du véhicule - la puissance nette maximale étant identique, que le véhicule ait une puissance administrative nationale de 5 Cv ou de 4 Cv - et au contraire cette différence présentait un avantage pour le propriétaire qui avait bénéficié d’une baisse du coût du certificat d’immatriculation du véhicule.


Surtout, cette différence - administrative - a pour seule et unique cause une modification de la législation européenne sur les procédures d’homologation européenne, qui s’est imposée au vendeur postérieurement à la commande du véhicule.




Réception de l’action en résolution de la vente du véhicule : le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.


La résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse qui reprend les termes du jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse.


En l’espèce, la Cour d’appel de Toulouse a rappelé que le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité.


L’obligation de délivrance ainsi définie constitue pour le vendeur une obligation de résultat d’autant plus rigoureuse qu’il est professionnel et que l’objet de la vente est explicité en détail dans la commande.


Elle précise que le seul constat de l’absence d’identité entre la chose commandée et celle remise, suffit à caractériser le défaut de délivrance, même si l’usage de la chose n’en est pas affecté .



L’absence de désagrément ou la force majeure ne sont pas des critères à prendre en cause.


Cet arrêt de la Cour d’appel de Toulouse rappelle sans ambiguïté le principe - qui ne fait pas débat - selon lequel le défaut de conformité s’apprécie à l’instant même de la délivrance[1] et par rapport à la chose livrée et à ses caractéristiques annoncées[2].


Peu importe d’ailleurs - comme en l’espèce - que ces différences n’empêchent pas le véhicule de circuler[3], ne causent pas de préjudice à l’acheteur[4] ou ont été imposées au vendeur et constituent un cas de force majeure[5].

[1] Cass. Civ 1ere 7 mai 2008.

[2] Cass. Civ 1ere 18 février 2015,

Cass. Civ 1ere 9 avril 2014,

Cass. Civ 1ere 3 mai 2006,

Cass. Civ 1ere 30 mars 1999,

Cass. Civ 1ere 1er décembre 1987,

CA de Limoges 30 octobre 2014,

CA de Fort–de-France 16 novembre 2012, et

CA de Pau 21 août 2007.

[3] Cass. Civ 1ere 18 février 2009.

[4] Cass. Civ 1ere 3 mai 2006.

[5] Cass. Civ 1ere 13 novembre 2014.

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