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Réparation – Manquement à l’obligation de résultat du garagiste réparateur : le garagiste répond uni

CA Versailles, 13 mars 2014

Rg n° 12/06995



Rappel des faits.


Un véhicule est confié à un premier réparateur pour qu’il procède à la remise en état du système d’embrayage du véhicule qui présentait des points durs lors des passages de rapports


Les difficultés de passage de vitesses étant réapparues quelques mois plus tard, le véhicule est confié à un second réparateur qui procède à la purge du circuit hydraulique et propose de contrôler l’état de l’embrayage quelques semaines plus tard.


Lors du contrôle de l’embrayage, le second réparateur préconise son remplacement.


Apres trois expertises amiables, une expertise judiciaire a été organisée au terme de laquelle l’expert judiciaire a conclu que le second réparateur avait manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat.



Absence de responsabilité du second réparateur qui, bien qu’il ait manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat, n’a pas commis une faute à l’origine de la destruction de l’embrayage qui était déjà à remplacer avant son intervention.


L’action en responsabilité du second réparateur par le propriétaire du véhicule est rejetée par la Cour d’appel de Versailles.


La Cour d’appel a rappelé que le garagiste a envers son client un devoir de conseil et l’obligation de restituer un véhicule en état de marche, qui s’analyse en une obligation de résultat au sens de l’article 1147 et 1148 du code civil.


Toutefois, la Cour d’appel de Versailles a précisé que dans la mesure où l’embrayage du véhicule devait être remplacé avant l’intervention du second réparateur, la destruction de l’embrayage ne pouvait pas trouver son origine dans les fautes du second réparateur nécessairement postérieures à la destruction de l’embrayage.



Le garagiste n’engage pas sa responsabilité si ses fautes ne sont à l’origine d’aucun dommage.


S’il ne fait pas débat que le garagiste réparateur est tenu à des obligations de résultat et de conseil, qu’en est-il lorsqu’il manque à ses obligations sans que ces manquements ne causent de préjudices ?


Afin de déterminer si la responsabilité du réparateur est engagée, il convient de se rappeler que la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et implique que l’imputabilité soit expressément constatée pour déclarer le garagiste réparateur responsable[1].


Concrètement, il convient de rapporter la preuve que le dommage – dont l’indemnisation est sollicitée – a pour origine une faute du garagiste réparateur[2].


Dans l’hypothèse où les fautes du réparateur ne sont pas à l’origine des dommages invoqués, aucune indemnisation n’est envisageable[3].

[1] Cass. com., 22 janvier 2002.

[2] Cass. 1re civ., 14 décembre 2004.

[3] Cass. 1re civ., 7 novembre 1995, et

CA de Versailles, 21 novembre 2013.

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