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Vente – Vice caché : le kilometrage moyen pour apprécier l’utilité économique et objective d'un

CA Nîmes, 8 février 2011

Rg n° 09/04622



Rappel des faits.


Un conducteur a acheté neuf un véhicule tout-terrain auprès d‘un concessionnaire. Dès l’origine, il a constaté un comportement routier qu’il a estimé anormal et a mandaté un conseil technique privé. Lors de l’essai du véhicule, le conseil technique a constaté un léger déport du véhicule qu’il a attribué au caractère tout terrain du véhicule.


En dépit des conclusions de son conseil technique, le propriétaire du véhicule a provoqué une expertise judiciaire. L’expert judiciaire, comme le conseil technique, a constaté le léger déport du véhicule et a estimé que ce déport était mineur et n’affectait pas la sécurité du véhicule.


Afin de faire disparaître la dérive mineure constatée, il a préconisé de faire procéder au réglage de la géométrie du véhicule conformément à la méthodologie du constructeur.



Rejet de la demande de résolution de la vente.


L’action en annulation de la vente et restitution du prix du véhicule est rejetée par la Cour d’appel de Nîmes. La Cour d’appel rappelle les dispositions de l’article 1641 du code civil, lequel prévoit que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.


En l’espèce, la Cour d’appel de Nîmes a rappelé que ne constituent pas des vices cachés de la chose vendue des défauts mineurs qui ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine et sont susceptibles de disparaître à la suite de quelques réglages.


Elle précise que le véhicule a parcouru pendant plusieurs années 53.000 km en l’état, sous la conduite de son propriétaire, ce qui démontre que le véhicule fonctionne normalement.


Elle ajoute enfin que les défauts ne peuvent être qualifiés d’importants, de surcroît s’agissant d’un véhicule tout- terrain « moins précis par construction qu’un véhicule de catégorie berline non tout terrain».



Le critère du kilométrage parcouru par le véhicule.


S’il ne fait pas débat qu’un véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine lorsqu’il ne peut pas joindre un point A à un point B en toute sécurité, de légères vibrations ou un bruit faible peuvent-ils justifier la résolution de la vente d’un véhicule ?


Afin de déterminer si un véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine, la jurisprudence recourt de manière habituelle au critère de l’utilité économique et objective[1] et prend pour référence le kilométrage parcouru par le véhicule estimant qu’un kilométrage important démontre que les vices invoqués par le propriétaire, s’il diminuent l’agrément de la chose sont sans influence sur son utilité économique et objective et constituent des défauts mineurs n’ouvrant pas l’action en garantie des vices cachés[2].



[1] CA d’Aix en Provence 11 septembre 2007, et

CA de Metz 16 février 1989.

[2] CA de Chambéry 28 novembre 2006 : pour un kilométrage de 36173 km, et

CA de Paris 6 février 1998 : pour un kilométrage important.

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