top of page

Vente – Vice caché – Véhicule réparé : si le véhicule est réparé et fonctionne de manière satisfaisa

CA Versailles, 2 février 2012

Rg n° 10/04990



Rappel des faits.


Un conducteur rencontre des difficultés avec son véhicule qu’il confie a un réparateur agréé pour diagnostic et réparation.


Le réparateur agréé procède à un nombre important de réparations prises en charges au titre de la garantie contractuelle constructeur avant de trouver l’origine du mauvais fonctionnement du véhicule et de le réparer.


Une expertise judiciaire a été organisée au terme de laquelle l’expert judiciaire a conclu que le véhicule avait subi des incidents relatifs au système de refroidissement mais était réparé et fonctionnait de manière satisfaisante.



Rejet de la demande de restitution d‘une partie du prix du véhicule.


L’action en restitution d’une partie du prix du véhicule est rejetée par la Cour d’appel de Versailles. La Cour d’appel rappelle les dispositions de l’article 1641 du code civil, lequel prévoit que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement son usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.


En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a rappelé que dans la mesure où le véhicule était réparé et fonctionnait de manière satisfaisante, celui-ci n’était pas impropre à l’usage auquel il était destiné et que seule l’appréhension de son conducteur avait motivé l’abandon de son usage.



L’impropriété du véhicule à l’usage auquel on le destine doit s’apprécier au moment de l’action en garantie des vices cachés.


S’il ne fait pas débat qu’un véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine lorsqu’il ne peut pas joindre un point A à un point B en toute sécurité, qu’en est-il lorsque le véhicule a été réparé par le vendeur et fonctionne de manière satisfaisante ?


Afin de déterminer si un véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine, la jurisprudence rappelle que le Tribunal doit se placer au moment de l’action en justice et que si la chose a été réparée et fonctionne normalement, elle n’est plus impropre à l’usage auquel elle est destinée et il n’est plus possible d’engager une action en garantie des vices cachés[1].



[1] Cass. Com. 1er février 2011,

Cass. Civ1ere. 2 décembre 1997,

CA de Rennes, 27 mai 2004.


bottom of page