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Vente – Vice caché – Pièce d’origine : l’importateur officiel d’un constructeur n’est pas tenu, au t

CA Versailles, 8 janvier 2015

Rg n° 12/08916



Rappel des faits.


Un réparateur agréé a procédé – dans le cadre de l’entretien périodique d’un véhicule – au remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur de courroie de distribution.


Le réparateur agréé a utilisé – en application des standards de qualité de la marque – une courroie de distribution et un galet tendeur de courroie de distribution d’origine constructeur.


Le véhicule a connu une grave avarie et son propriétaire a mandaté un conseil technique privé.


Le conseil technique a constaté la destruction du haut moteur du véhicule qu’il a attribuée à la rupture anormale – grippage – du galet tendeur de courroie de distribution.


Le galet tendeur de courroie de distribution étant une pièce d’origine constructeur, portant le logo de la marque, le conseil technique du propriétaire a estimé que le représentant français du constructeur était tenu de supporter le coût de la remise en état du véhicule.


Le propriétaire du véhicule a engagé une action contre le réparateur agréé qui a procédé au remplacement de la courroie de distribution et du galet tendeur de courroie de distribution – sur le fondement du manquement à l’obligation de résultat du garagiste réparateur - mais aussi contre le représentant français du constructeur - sur le fondement de la garantie des vices cachés - estimant que ce dernier avait fourni une pièce défectueuse.



Rejet de l’action en garantie des vices cachés du propriétaire du véhicule contre le représentant français du constructeur.


L’action en garantie des vices cachés du propriétaire à l’encontre du représentant français du constructeur a été rejetée par la Cour d’appel de Versailles qui a infirmé le jugement initial du Tribunal de grande instance de Versailles.


En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a rappelé que le réparateur agréé n’avait pas l’obligation d’acheter la totalité des pièces de rechanges auprès du représentant français du constructeur et qu’il pouvait parfaitement s’approvisionner par d’autres canaux de distribution, notamment en s’approvisionnant directement auprès du sous-traitant qui fabrique les pièces d’origine.


La Cour d’appel de Versailles a notamment fait remarquer que le réparateur agréé n’avait pas communiqué – en dépit des demandes du représentant français du constructeur – les factures d’achat de ces pièces qui auraient permis de prouver que ces pièces avaient été vendues par le représentant français du constructeur.

Elle précise surtout que le comportement du représentant français du constructeur lors de l’expertise judiciaire ne vaut pas reconnaissance de sa qualité de fournisseur de la pièce.

Le critère de la chaine des ventes ininterrompues.

S’il ne fait pas débat que le propriétaire d’un véhicule peut agir – sur le fondement de la garantie des vices cachés – contre la société qui a procédé au remplacement de la pièce sur le véhicule, qu’en est-il de l’action directe du propriétaire contre la société - généralement le représentant français du constructeur - qui a vendu cette pièce au réparateur ?

Afin de déterminer si l’action est recevable à l’encontre du représentant français du constructeur, il convient de reconstituer la chaine des ventes et de déterminer si le représentant français du constructeur est bien celui qui a initialement vendu la pièce affectée d’un vice, cette qualité de vendeur originel de la pièce ne pouvant pas se présumer [1].

  • Si le représentant français du constructeur est bien le vendeur initial de la pièce affectée d’un vice, une action en garantie des vices caches est envisageable à son encontre, et

  • Si le représentant français du constructeur n’est pas le vendeur initial de la pièce affectée d’un vice, aucune action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est envisageable à son encontre.










[1] CA Versailles 1e / 2e section, 22 avril 2003,

CA Agen 1e, 7 avril 2008,

CA Nîmes 1e chambre A, 20 octobre 2009,

CA Nîmes 1e chambre B, 22 juin 2010, et

Cass. Com. 9 février 2010 : n°08/20573.

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