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Prescription : rappel sur les règles de prescription en matière de garantie des vices caches.

Lorsque l’on évoque la prescription en matière de garantie des vices cachés, le premier réflexe est de se référer à la prescription spéciale de deux ans - anciennement à bref délai - de l’article 1648 du code civil :


« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »



Toutefois, il convient de ne pas oublier que quand bien même l’action serait engagée dans les deux ans de la découverte du vice, elle doit également être engagée dans les cinq ans de la vente.


Si cet oubli - avant le 19 juin 2013 - pouvait être sans conséquence compte tenu des délais de prescription - dix ans, s’agissant d’une vente entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants - la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui a ramené le délai de prescription à cinq ans, impose de vérifier l’absence de prescription préalablement à toute action, sous peine de se voir opposer la prescription de droit commun.



Prescription de droit commun : cinq ans à compter de la vente.


Aux termes d’une jurisprudence constante et désormais ancienne[1], confirmée quelle que soit la chambre de la Cour de cassation[2], l’action en garantie des vices cachés doit être engagée avant l’expiration du délai de la prescription de droit commun, la Cour de cassation précisant que le point de départ de la prescription se situe à la date de la vente.


En effet, dès 1999 la Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé le principe que le droit d’agir en matière de vice caché prenait naissance au jour de la vente[3].


Elle en a déduit, dès 2001, que le point de départ de la prescription de droit commun applicable en matière de garantie des vices cachés se situait à la date de la vente[4], principe repris par la 3eme chambre civile dès 2005 [5] et continuellement rappelé par la jurisprudence, notamment en matière automobile[6]


La prescription de droit commun étant initialement de dix ans selon les dispositions de l’article L 110-4 du Code de commerce, celle-ci était rarement opposable.


En effet, avec un âge moyen du parc automobile Français de sept ans en 2000, les actions en garantie des vices cachés concernant des véhicules âgés de plus de dix ans étaient moins nombreuses qu’en 2015 où l’âge moyen du parc automobile dépasse désormais huit ans et demi.


La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ayant ramené le délai de prescription de droit commun à 5 ans, l’action en garantie des vices cachés ne peut désormais être utilement invoquée qu’à la condition sine qua non que l’action soit exercée dans les cinq ans de la vente.


Compte tenu de l’évolution de l’âge du parc automobile et du délai de prescription plus court, le nombre d’action d’ores et déjà prescrites à l’encontre du premier vendeur - constructeur ou importateur – a augmenté de manière significative.


Afin de déterminer la règle de prescription de droit commun applicable aux biens vendus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, un régime transitoire a été prévu par l’article 26 – II – de la loi qui précise que le nouveau délai de cinq ans s’applique aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi - 19 juin 2008 - sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.


Concrètement, cela signifie :

  • que l’action en garantie des vices cachés devait être engagée dans les dix ans de la vente - ancien régime - pour les véhicules qui ont été vendus antérieurement au 19 juin 2003,

  • que l’action en garantie des vices cachés doit impérativement être engagée avant le 19 juin 2013 - régime transitoire - pour les véhicules qui ont été vendus entre le 19 juin 2003 et le 19 juin 2008, et

  • que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans les cinq ans de la vente - nouveau régime - pour les véhicules qui ont été vendus postérieurement au 19 juin 2008.


Toutefois, l’article L 110-4 du Code de commerce précise que le délai de prescription de cinq ans à compter de la vente peut être raccourci dans l’hypothèse où l’action serait soumise à une prescription spéciale plus courte.



Prescription spéciale : deux ans à compter de la découverte du vice.


Aux termes de l’article 1648 du Code Civil, l’action fondée sur la garantie des vices cachés doit être intentée dans un délai suffisamment court pour être recevable.


Initialement ce délai était relativement court, puisque l’action devait être engagée dans un « bref délai » - en général entre six et douze mois suivant la nature du vice et l'usage du lieu où la vente a été faite - à compter de la découverte du vice.


L’article 3 de l’ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 - relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur - ayant substitué au bref délai un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, le délai de prescription spéciale de l’article 1648 a considérablement été allongé.


Toutefois, comme pour la prescription de droit commun, se pose la question de la règle de prescription spéciale applicable aux biens vendus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 février 2005.


En l’absence de régime transitoire prévu par l’ordonnance, il convient d’appliquer la solution de principe du conflit de lois dans le temps en matière contractuelle[7] .


Concrètement, cela signifie :

  • que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée à « bref délai… » soit six à douze mois à compter de la découverte du vice - ancien régime - pour les véhicules qui ont été vendus antérieurement au 17 février 2005, et

  • que l’action en garantie des vices cachés doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice - nouveau régime - pour les véhicules qui ont été vendus postérieurement au 17 février 2005.


Le délai de prescription spécial de l’article 1648 du Code civil étant enfermé dans le délai de prescription de droit commun, il ne peut avoir pour effet que de réduire le délai de prescription de droit commun[8] et ne peut pas lui être substitué[9].

[1] Cass. Com., 27 novembre 2001,

Cass. Com., 8 juin 1999,

CA Paris, 8 mai 1980, et

CA Paris, 5e ch. B, 28 sept. 1979.

[2] Cass. Com., 24 janvier 2006,

Cass. Civ 3eme 20 octobre 2004,

Cass. Com., 27 novembre 2001, et

Cass. Civ 1er 19 octobre 1999.

[3] Cass. Com., 8 juin 1999.

[4] Cass. Com., 27 novembre 2001.

[5] Cass. Civ 3eme 16 novembre 2005.

[6] Cass. Com., 27 novembre 2001.

[7] Cass. Com. 16 mars 2010.

[8] CA de Dijon 18 juin 2015,

CA de Versailles 9 janvier 2014, et

CA de Douai 27 juin 2007.

[9] CA de Lyon 17 mars 2015, et

CA d’Aix en Provence 30 octobre 2014.

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