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Vente – Vice caché : véhicule impropre à l’usage auquel on le destine, l’incapacité de transporter s

CA Versailles, 26 novembre 2015

Rg n° 13/07652

Rappel des faits.


Un conducteur a acheté d’occasion un véhicule - âgé de deux ans et totalisant 79.000 km - auprès d‘un concessionnaire. Dès l’origine, il a rencontré des difficultés qui ont été réparées par le concessionnaire dans le cadre de la garantie contractuelle attachée au véhicule.


Des difficultés subsistant toujours, le propriétaire du véhicule a toutefois mandaté un conseil technique privé qui a relevé un certain nombre de difficultés mineures - notamment concernant la boite de vitesses et la climatisation - que le concessionnaire a proposé de réparer.


En dépit de la proposition du concessionnaire, le propriétaire du véhicule a refusé de faire réparer son véhicule et a engagé une action en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés contre le concessionnaire qui avait vendu le véhicule.



Rejet de l’action en résolution de la vente du véhicule, les défauts mineurs affectant le véhicule ne l’ayant pas rendu impropre à l’usage auquel on le destine, celui-ci ayant été de surcroit régulièrement utilisé.


La résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés du propriétaire à l’encontre du concessionnaire vendeur a été rejetée par la Cour d’appel de Versailles qui a infirmé le jugement initial du Tribunal de grande instance de Versailles.


En l’espèce, la Cour d’appel de Versailles a rappelé que l’usage auquel on destine un véhicule - critère essentiel de l’article 1641 du Code civil - est sa capacité à transporter son utilisateur.


Elle précise que les dysfonctionnements mineurs qui n’empêchent pas le véhicule de circuler ne peuvent pas être qualifiés de vices cachés.


Elle ajoute de surcroit que le kilométrage parcouru par le véhicule confirme que les dysfonctionnements mineurs n’affectent pas l’usage du véhicule.


En tout état de cause, elle fait observer que le comportement du propriétaire qui a refusé qu’il soit remédié dans le cadre de la garantie contractuelle à ces dysfonctionnements mineurs est à l’origine de la persistance de ces dysfonctionnements.



L’incapacité de transporter son utilisateur comme critère d’un véhicule qui n’est pas impropre à l’usage auquel on le destine.


Cet arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES rappelle sans ambiguïté le principe - qui ne fait pas débat - qu’un véhicule est impropre à l’usage auquel on le destine s’il ne peut pas joindre un point A à un point B en toute sécurité et que les dysfonctionnements mineurs qui n’affectent que le confort[1] ou l’esthétisme[2] ne peuvent pas justifier la résolution de la vente d’un véhicule.

[1] CA de Chambéry 24 juin 2015, et

CA de Versailles, 29 janvier 2015.

[2] CA de Colmar, 7 juin 2013, et

CA d’Agen, 25 février 2015.

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