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Le propriétaire et le locataire d’un véhicule automobile : rappel du droit à agir sur le fondement d

II existe deux moyens de jouir d’un véhicule automobile : en être propriétaire ou en être locataire.


Si en cas de défaut - pouvant être qualifié de vice caché - il est évident que le propriétaire du véhicule peut agir directement à l’encontre de son vendeur, le locataire n’a en principe qu’un recours contre son bailleur pour le trouble de jouissance qu’il subit du fait du défaut.


En effet, l’article 1641 du Code civil ne peut être invoqué que par le propriétaire qui a acheté son véhicule - comptant ou à crédit - puisque les garanties techniques attachées au bien appartiennent au seul propriétaire du bien.

La possibilité offerte au locataire d’agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de la personne qui a vendu le bien au bailleur n’est possible que dans l’hypothèse où le locataire dispose - au terme de son contrat de location - d’un mandat express du bailleur d’agir en son nom, ce mandat étant le plus souvent la contrepartie d’un renoncement du locataire à toute action contre son bailleur pour le trouble de jouissance qu’il subit.

Généralement, ce mandat d’agir au nom et pour le compte du bailleur se retrouve dans les contrats de location longue durée (LLD) et les contrats de location avec option d’achat (LOA) mais est absent des contrats de location de courte durée.

Les garanties techniques attachées au bien appartiennent au seul propriétaire du bien.

La rédaction de l’article 1641 du Code civil ne permet aucune équivoque :


« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Concrètement, la garantie des vices cachés ne concerne que le vendeur et son acheteur.


La jurisprudence[1] rappelle régulièrement que le locataire - tiers au contrat de vente - ne dispose pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.



Le propriétaire bailleur du bien peut cependant transférer les garanties techniques attachées au bien à son locataire dans le cadre d’un contrat de location.


Si le locataire ne dispose pas d'une action fondée sur la garantie des vices cachés, il dispose toutefois d’une action de nature contractuelle contre son bailleur pour le trouble de jouissance qu’il subit.


Il revient alors au bailleur d’engager une action fondée sur la garantie des vices cachés à l’encontre de son vendeur.


Afin d’éviter des chaines de responsabilités et de garanties il est généralement prévu - dans la majorité des contrats LLD et LOA - que les garanties techniques attachées au bien sont transférées par le bailleur au locataire qui peut agir directement - en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier - contre le vendeur, ce mandant étant le plus souvent la contrepartie d’un renoncement du locataire à toute action contre son bailleur pour le trouble de jouissance qu’il subit.


Les conditions de ce droit d’agir, qui varie d’un contrat de location à l’autre, sont régies par les termes même du contrat de location.



Le locataire ne doit toutefois pas mette un terme au contrat de location en dépit des vices qui rendent la chose louée impropre à son usage.


Si le contrat de location prend fin – résiliation ou fin du contrat – le locataire perd sa qualité de locataire et ne peut plus invoquer le « mandat d'ester » prévu au contrat de location avec option d’achat[2].


Par l’effet de la résiliation ou du terme du contrat, la clause qui donne mandat au locataire d’agir au nom et pour le compte du bailleur est frappée de caducité[3].


N’étant plus locataire, toute action postérieure au terme du contrat devient irrecevable[4].


Si le contrat de location prend fin par le mécanisme de l’option d’achat, le locataire perd également sa qualité de locataire en devenant propriétaire.


A cette occasion l’intégralité des garanties techniques attachées au bien lui sont transférées.


Toutefois, en levant l’option d’achat, le locataire devient surtout propriétaire du véhicule en pleine connaissance des dysfonctionnements qui l’affectent de telle sorte que les désordres qui affectent le véhicule ne peuvent plus être qualifiés de vices cachés[5], ceux-ci étant désormais apparents.

[1] CA de Montpelier, 17 septembre 2013, et

CA d'Aix en provence, 7 juin 2007.

[2] Cass. 1re civ., 8 octobre 2009,

CA d’Aix en provence, 2 juillet 2013,

CA de Rouen, 16 février 2011,

CA de Poitiers, 28 juin 2011,

CA de Rennes, 25 septembre 2009, et

CA de Versailles, 6 septembre 2007.

[3] Cass. 1re civ., 8 octobre 2009.

[4] CA d’Aix en provence, 2 juillet 2013,

CA de Poitiers, 28 juin 2011, et

CA de Rouen, 16 février 2011.

[5] CA de Nimes, 10 avril 2014.

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